Jurisprudenz
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Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften
Note de la rédaction
Vous trouverez ci-dessous, la mention des principaux arrêts de la Cour européenne de justice de ces trente dernière années rendus au sujet du temps de repos et de conduite ainsi que sur leur enregistrement par le tachygraphe.
La plupart de ces arrêts on été rendus sur base de questions préjudicielles émanant de tribunaux nationaux compétents et posées, par ceux-ci, afin d'obtenir une interprétation des articles et termes de la réglementation de la Commission européenne en vigueur. La majeure partie de ces arrêts sont fondés sur le Règlement (CEE) n° 3820/85, abrogée, voir même sur le Règlement 543/69, également abrogée ayant toutes deux pour objet l'harmonisation de différentes prescriptions réglementaires d'ordre sociale applicable au transport par route. Une grande partie des articles de cette législation ont été repris dans la nouvelle Règlement (CE) n° 561/2006, de sorte que, les interprétations rendues précédemment peuvent se révéler utiles dans certaines circonstances particulières.
Arrêt Andreas Seeger
Affaire C-554/09pdf 561,4 KB, Cour de Justice, 28 juillet 2011.
La notion de «matériel» figurant à l'article 13, paragraphe 1, sous d), second tiret du règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, doit être interprété en ce sens qu'elle ne recouvre pas le matériel d'emballage, tel que les bouteilles vides, transporté par un commerçant de vin et de boissons qui exploite un magasin, livre 15 ses clients une fois par semaine et collecte à cette occasion les emballages vides pour les ramener à son grossiste.
Arrêt Raemdonck-Janssens SPRL
Affaire C‑128/04pdf 113,9 KB, Cour de Justice, 17 mars 2005
Les termes «matériel ou équipement» figurant à l'article 13, paragraphe 1, sous g), du règlement nº 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, doivent être interprétés, dans le cadre du régime dérogatoire, dispensant certains véhicules de l'obligation d'être équipés d'un tachygraphe, prévu à l'article 3, paragraphe 2, du règlement nº 3821/85, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, en ce sens qu'ils ne font pas uniquement référence aux "outils et instruments", mais couvrent également les biens, tels que les matériaux de construction ou les câbles, nécessaires à l'accomplissement des travaux qui relèvent de l'activité principale du conducteur du véhicule concerné. Une telle activité, laquelle, au sens du même article 13, paragraphe 1, sous g), ne peut pas consister en la conduite du véhicule, doit constituer l'activité principale du même conducteur et non celle de l'entreprise concernée.
Arrêt Bourrasse
Affaire C 228/1 et 289/01pdf 109,0 KB, Cour de Justice, 7 novembre 2002
L'article 14 du règlement n° 3821/85, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, tant dans sa version initiale que dans celle résultant du règlement n° 2135/98, ne permet pas à une société de transport routier établie dans un État membre, qui loue des véhicules sans chauffeur à une société de transport routier établie dans un autre État membre, de conserver la gestion des disques chronotachygraphes des véhicules donnés en location, car, aux termes des paragraphes 1 et 2, dudit article, c'est l'employeur qui délivre les disques aux conducteurs, les remplace selon les besoins et les conserve ensuite pendant au moins un an.
Arrêt Skills Motor Coaches ltd
Affaire C-297/99pdf 94,7 KB, Cour de Justice, 18 janvier 2001
L'article 15 du règlement n° 3821/85, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, doit être interprété en ce sens que l'obligation pour le conducteur d'enregistrer tous les autres temps de travail concerne, également, les périodes consacrées par un conducteur aux déplacements nécessaires pour prendre en charge un véhicule soumis à l'obligation d'installer et d'utiliser un appareil de contrôle et situé en un lieu autre que le domicile du conducteur ou le centre d'exploitation de l'employeur, que celui-ci ait donné des instructions à cet égard ou que le choix de l'horaire et des modalités de transport ait appartenu au conducteur. Pendant de telles périodes, en effet, ce dernier satisfait à une obligation vis-à-vis de son employeur et ne dispose, dès lors, pas librement de son temps.
De même, ledit article 15 doit-il être interprété en ce sens que l'obligation susmentionnée concerne également les périodes consacrées par un conducteur à la conduite dans le cadre d'un service de transport qui échappe au domaine d'application du règlement n° 3821/85, avant la prise en charge d'un véhicule soumis à l'application de ce règlement.
Arrêt Alan Jeffrey Bird
Affaire C-235/94pdf 74,8 KB, Cour de Justice, 9 novembre 1995
L'article 12 du règlement n 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, eu égard à son libellé et au contexte dans lequel il s'insère, n'autorise pas un conducteur à déroger aux dispositions en matière de temps de conduite et de repos des articles 6, 7 ou 8 du règlement pour des raisons connues avant le début du trajet. D'une part, en effet, il ressort dudit article 12 que la décision de prolonger, pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule et de son chargement, le temps de conduite au-delà de ce qui est normalement autorisé par le règlement doit être le fait du seul conducteur, doit être prise au moment où ce dernier se trouve confronté, de manière imprévue, à l'impossibilité de respecter les temps de conduite et de repos prévus, et doit intégrer les exigences du moment en matière de sécurité routière. D'autre part, l'article 15, paragraphe 1, du règlement, en requérant des entreprises de transport qu'elles organisent le travail des conducteurs afin qu'ils puissent se conformer au règlement, s'oppose à la planification d'une dérogation par l'entreprise avant le départ du conducteur.
Arrêt Marc Michielsen Et Geybels Transport Service NV
Affaire C-394/92pdf 87,8 KB, Cour de Justice, 9 juin 1994
"La période de travail journalière", au sens de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n 3821/85, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, inclut le temps de conduite, tous les autres temps de travail, le temps de disponibilité, les interruptions de conduite et le temps de repos journalier, pour autant qu'il ne dépasse pas la durée d'une heure, dans le cas où le conducteur divise ce temps de repos en deux ou trois périodes. Cette période débute au moment où, après une période de repos hebdomadaire ou journalier, le conducteur actionne le tachygraphe ou, en cas de fractionnement du repos journalier, à la fin de la période de repos dont la durée n'est pas inférieure à huit heures. Elle prend fin au début d'une période de repos journalier ou, en cas de fractionnement du repos journalier, au début d'une période de repos d'une durée minimale de huit heures consécutives.
La notion de "jour", au sens du règlement n 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, et du règlement n 3821/85, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, doit être comprise comme équivalant à celle de "période de 24 heures" qui vise tout espace de temps de cette durée commençant au moment où le conducteur actionne le tachygraphe, après la fin d'une période de repos hebdomadaire ou journalier.
Arrêt Van Swieten BV
Affaire C-313/92pdf 88,4 KB, Cour de Justice, 2 juin 1994
L'article 2, paragraphe 1, du règlement n°3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, doit être interprété en ce sens que rentrent dans le champ d'application dudit règlement les transports par route effectués à l'intérieur de la Communauté par des véhicules immatriculés dans un État membre à destination ou en provenance de pays tiers qui ne sont pas parties à l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route, ou en transit par ces pays. L'effet utile dudit règlement serait en effet compromis si l'application du régime communautaire dépendait du parcours emprunté par les véhicules immatriculés dans les différents États membres et si les droits nationaux continuaient à s'appliquer dès lors que le trajet ne se situe que partiellement à l'intérieur de la Communauté.
L'expression "chaque période de 24 heures" qui apparaît à l'article 8, paragraphe 1, du règlement n°3820/85 doit être comprise comme visant tout intervalle de cette durée qui débute au moment où, après une période de repos hebdomadaire ou journalier, le conducteur actionne le tachygraphe. Dans le cas où le repos journalier est pris en deux ou trois périodes séparées, le calcul doit commencer à la fin de celle dont la durée n'est pas inférieure à huit heures. En effet, seule cette interprétation permet d'aménager une alternance des périodes de conduite et de repos qui préserve la sécurité routière et allège les conditions de travail du conducteur, objectifs visés par le règlement.
Arrêt KEVIN ALBERT CHARLTON
Affaire C-116/92pdf 86,6 KB, Cour de Justice, 15 décembre 1993
L'article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement n 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, doit être interprété en ce sens qu'il interdit aux conducteurs relevant du champ d'application dudit règlement de conduire sans interruption pendant plus de 4 heures et demie. Néanmoins, dès lors qu'un conducteur a observé une interruption de 45 minutes, en une fois, ou au moyen de plusieurs interruptions d'au moins 15 minutes situées à l'intérieur ou à la fin d'une période de 4 heures et demie, le calcul prévu à l'article 7, paragraphe 1, du règlement doit recommencer, abstraction faite du temps de conduite et des interruptions précédemment observées par ledit conducteur. Le début du calcul prévu à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n 3820/85 coïncide avec le moment où le conducteur actionne l'appareil de contrôle visé par le règlement n 3821/85 et commence à conduire.
Arrêt STAEDTEREINIGUNG K. NEHLSEN KG
Affaire NO. 47/79pdf 73,4 KB, Cour de Justice, 6 décembre 1979
Aux termes de son article 4, point 4, le règlement n 543/69 du conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, tel que modifié par le règlement n 2827/77, ne s'applique pas aux transports effectues au moyen de '... véhicules utilisés par d'autres autorités publiques pour des services publics '.Cette expression doit être comprise comme visant seulement les véhicules dont l'autorité publique est propriétaire ou dont elle a le pouvoir de disposer, à l'exclusion des véhicules appartenant à une entreprise privée et utilises par celle-ci pour l'accomplissement d'un service public ou d'intérêt public qu'elle s'est engagée à assurer, en vertu d'un contrat de droit privé.